Du droit de l’assistance des étrangers… en 1938
A l’heure où l’on parle du droit de vote local pour les étrangers, je vais me reposer intellectuellement en vous retranscrivant un passage du « manuel d’enseignement social » de 1938 à destination des écoles d’infirmières et d’assistantes sociales que je viens de retrouver et dont je vous laisse la réflexion en cette année 2012…
« Du droit de l’assistance des étrangers : La question est de savoir si l’on doit accorder le bénéfice des lois d’assistance aux étrangers fait intervenir des considérations qui ne se concilient pas toutes. Il y a le point de vue humanitaire ; il y a le point de vue économique en ce sens que la main-d’œuvre étrangère fait la concurrence à la main d’œuvre nationale et qu’ailleurs elle supplée à son insuffisance ; le point de vue des charges financières qu’occasionne l’assistance ; le point de vue police et sécurité en ce sens que l’étranger est souvent non pas seulement une non valeur, mais encore un élément dangereux ; il y a le point de vue de notre natalité déficitaire qui trouve un remède partiel dans l’immigration étrangère. Beaucoup de travailleurs étrangers se font naturaliser (une résidence d’un an à trois ans, suivant leur situation ou leur mérite, est exigée postérieurement à l’âge de dix-huit ans). Leurs enfants qui naissent en France et y sont domiciliés peuvent, durant leur minorité, acquérir la nationalité française par l’effet d’une simple déclaration devant le juge de paix. A défaut de cette déclaration, ils deviennent néanmoins Français de plein droit, si dans l’année qui suit leur majorité, ils n’ont pas répudié cette qualité par la même procédure. On a donc raison d’assister des gens qui sont, peut-on dire, Français sous conditions résolutoire. Pour traiter cette question, il n’est pas mauvais enfin de voir, à côté du citoyen, l’homme par delà les frontières politiques.
Quoi qu’il en soit de ces diverses considérations, sauf conventions réciproques passées avec quelques pays (Italie, Suisse, Luxembourg, Belgique, Pologne, Espagne, Autriche). Cependant, le point de vue humanitaire intervenant, les établissements hospitaliers, les communes et les bureaux de bienfaisance, surtout lorsqu’il s’agit de malades, ne manquent pas de secourir les étrangers indigents ; mais alors ils supportent seuls les conséquences de leur geste généreux. Notons enfin que les travailleurs étrangers ayant leur résidence en France bénéficient des assurances sociales et que, par la suite, la question de l’assistance perd un peu de son importance, et cela à l’avantage des collectivités et principalement des hôpitaux.
Les ressortissants des pays ci-dessus énumérés (sauf l’Espagne, l’Autriche et la Suisse), lorsqu’ils ont en France une certaine durée de résidence (cinq ans pour l’assistance médicale, l’assistance aux femmes en couches, aux familles nombreuses et aux aliénés ; quinze ans pour les vieillards, infirmes et incurables) sont assimilés aux nationaux.
Lorsque la résidence est inférieure au temps voulu, il faut distinguer :
Si l’assistance se prolonge au-delà de 45 jours (60 jours pour els Polonais) ou encore s’il s’agit de rechute ou de maladie chronique, les frais sont d’abord supportés pas l’Etat français qui récupère ensuite sur l’Etat étranger
b) si l’assistance dur e moins de 45 jours, l’assimilation aux Français est complète …. »